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L’impact du Covid 19 sur les contrats de syndic de copropriété

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a été contraint d’adopter diverses mesures exceptionnelles afin de permettre la poursuite de l’activité sociale et économique du pays.

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 est notamment venue adapter les règles applicables aux contrats de syndic, lesquelles ne permettaient pas de garantir la santé et la sécurité des citoyens.

Rappelons qu’en vertu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout immeuble soumis au statut de la copropriété doit être pourvu d’un syndic de copropriétaire, désigné en assemblée générale.

Or, la situation sanitaire actuelle rend impossible l’organisation d’assemblées générales.

Ainsi, l’article 22 de l’ordonnance précitée règle le sort du « contrat de syndic qui expire ou a expiré » pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un  délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Deux cas sont alors à distinguer :

 

Si l’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie avant le 12 mars 2020 aux fins de désignation du syndic, le syndic nouvellement désigné prendra ses fonctions à compter de la prise d’effet prévue.

Si l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas désigné le nouveau syndic avant le 12 mars 2020, le contrat de syndic actuel sera automatiquement renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat.

Mais dans ce dernier cas, la prise d’effet du nouveau contrat devra intervenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence.

Dès la sortie de crise, les syndics des copropriétaires devront alors être particulièrement diligents et convoquer l’assemblée générale des copropriétaires afin de procéder à la désignation du nouveau syndic.

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